112. Si à l’expiration du délai fixé pour la mise en candidature il n’y a pas plus de candidats que de charges à remplir, le président d’élection les proclame élus.
De même il proclame élu celui qui est le seul candidat pour un quartier.
Dans tout autre cas il ordonne un scrutin.
S. R. 1964, c. 235, a. 131; 1971, c. 67, a. 31.